Tribune | Une décision importante ouverte sur l’avenir

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Par Mondher BEL HADJ ALI

La Cour internationale de justice (CIJ) a rendu le 26 décembre 2024 sa décision tant attendue relative à l’indication de mesures conservatoires dans l’Affaire Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la Bande de Gaza qui oppose l’Afrique du Sud à Israël.

Cette décision, contrairement aux premiers commentaires forcément hâtifs, est plus importante par ses implications et sa portée et risque d’être lourde de conséquences, non seulement pour l’occupant, mais aussi pour ses soutiens militaires et financiers inconsidérés lui permettant de perpétuer ses forfaits.

Cette décision importante ouverte vers l’avenir. Il s’agit d’une ordonnance de la Cour internationale de justice qui édicte des mesures conservatoires aux fins de protection du peuple palestinien à Gaza est incontestablement une nouvelle contribution de la Cour, en tant qu’organe judiciaire principal des Nations unies, à la primauté du droit international, à la justice. Et elle concourt également au maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Compétence de la Cour et justiciabilité d’Israël

Le lien juridictionnel qui fonde sa compétence est la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948. Son article IX permet à tout État partie à la Convention de saisir la CIJ d’un différend relatif à l’interprétation, l’application ou l’exécution de ladite convention. L’Afrique du Sud, fraîchement débarrassée de l’apartheid, a ratifié cette convention le 10 décembre 1998 et son contradicteur dans cette affaire, Israël, le 9 mars 1949.

Cette convention est la deuxième née aux Nations unies. Adoptée par l’Assemblée générale à sa 173e séance par sa résolution A/RES/3/260 le 9 décembre 1948, veille de l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’Homme. Elle considère que «le génocide est un crime du droit des gens, en contradiction avec l’esprit et les fins des Nations unies et que le monde civilisé condamne». D’où l’importance de cette convention pour la communauté internationale dans son ensemble. La Cour, après avoir décidé de sa compétence, a considéré qu’elle ne pouvait «accéder à la demande d’Israël tendant à ce qu’elle raye l’affaire de son rôle», les conditions de l’exercice par la Cour de sa compétence étant réunies. Israël est ainsi sous le contrôle du droit international et non au-dessus de celui-ci.

Paradoxe de stature des deux contradicteurs, l’Afrique du Sud et Israël

Le poids de l’histoire et la symbolique sont là. La légitimité de la lutte contre la discrimination raciale sous toutes ses formes est une question de principe pour le peuple sud-africain, qui dresse un parallèle entre la ségrégation raciale qu’il a combattue héroïquement et la logique ségrégationniste et négatrice des droits légitimes du peuple palestinien. 

Á telle enseigne qu’après la victoire, Mandela, au vu des liens étroits entre Tel-Aviv et Pretoria, avait déclaré le 4 décembre 1997 : «Nous savons que notre liberté est incomplète sans la liberté des Palestiniens». Les successeurs de Mandela sont des continuateurs.

Pour chacun des pays, la contribution de l’ONU, à travers ses organes principaux, à leurs statuts respectifs actuels a été décisive. Israël par sa création même décidée par l’Assemblée générale et l’Afrique du Sud, pour laquelle les contributions du Conseil de sécurité, de l’Assemblée générale et de la CIJ ont été remarquables pour l’éradication du régime d’apartheid. Et c’est cette Afrique du Sud, affranchie de la ségrégation raciale et ragaillardie par sa démocratie résistante, qui vient revendiquer devant la Cour l’applicabilité de la Convention, le génocide et la soumission de tous les États à celle-ci — et par conséquent la primauté du droit international — et revendiquait encore sur cette base l’édiction de mesures conservatoires propres à protéger le peuple palestinien à Gaza.

Israël, après sa création et être devenu l’égal des autres dans l’enceinte onusienne, s’est obstiné en permanence à refuser l’égalité et la liberté aux Palestiniens, avec au passage un rejet inconsidéré de pans entiers du droit international et surtout un mépris inadmissible de l’ONU et de ses décisions, et considérait que l’affaire devant la Cour ne pouvait relever de la Convention sur le génocide, ce qui rendrait le différend non justiciable ! D’où l’importance tant de la controverse juridique que de son règlement. Cette affaire est symbolique.

S’agit-il d’une cessation de l’opération militaire en cours ou bien la Cour ne s’est pas prononcée ?

La Cour n’a pas utilisé le terme «cessez-le-feu», car nous ne sommes pas face à deux États souverains et deux armées régulières. D’autant que la question centrale posée au regard de la Convention sur le génocide est la protection juridique obligatoire, avec effet immédiat, d’une population civile d’un territoire occupé, Gaza.

Néanmoins, il faudra remarquer que dans un engineering de la décision judiciaire, dont la Cour a le secret, il s’avère que les conséquences juridiques sont identiques à une mesure portant obligation de cessez-le-feu».

En effet, par les deux premières mesures édictées, la Cour a imposé à Israël «l’obligation de (…) prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir la commission, à l’encontre des Palestiniens de Gaza (…) des actes qui consistent au meurtre de membres du groupe, à l’atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe, à la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle et aux mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe».

La Cour prend aussi soin d’assortir cette obligation d’une autre : «Israël doit veiller, avec effet immédiat, à ce que son armée ne commette aucun des actes visés» .Or, il est quasiment impossible de poursuivre l’opération terrestre en cours et les bombardements massifs qui l’accompagnent sans la violation grave et manifeste des mesures édictées par la Cour, dont notamment le meurtre de Palestiniens. La messe est dite. Arrêtez ! C’est ce que dit clairement et fermement la Cour.

L’importance des autres mesures décidées par la Cour 

La décision de la Cour est également d’une importance capitale au regard de trois autres mesures au moins : la troisième mesure décidée par la Cour consiste pour Israël à prendre des mesures pour « prévenir et punir l’incitation directe et publique à commettre le génocide à (…) Gaza. » En actant nommément les déclarations des dirigeants extrémistes israéliens qui sont manifestement autant d’incitations au génocide contre le peuple palestinien, elle les censure et les ramène à la raison. A défaut, les poursuites pénales semblent être l’unique devenir de ces responsables tant devant la Cour pénale internationale que devant nombre de juridictions pénales nationales.

Ces poursuites pourront inclure la complicité pour génocide sur la base de l’alinéa e) de l’article III de la Convention. Quand on sait que, par l’article premier de ladite convention, les États parties à la Convention «s’engagent à prévenir et à punir» le génocide, on ne s’étonnera pas, dès lors, de voir dans les mois et les années à venir des poursuites pénales intentées au titre de complicité pour commission de génocide à l’encontre de dirigeants de plusieurs puissances occidentales qui soutiennent Israël militairement — et aveuglément — dans ses actions militaires en dépit du droit et du bon sens.

L’Union européenne ne s’est pas trompée en réagissant immédiatement après le prononcé de l’ordonnance par la Cour en considérant que ses décisions «sont contraignantes pour les parties et celles-ci doivent s’y conformer. L’Union européenne attend leur mise en œuvre complète, immédiate et effective», L’Allemagne, pour sa part, s’est rétractée d’une manière spectaculaire en annonçant qu’Israël «devait adhérer» à la décision de la Cour. Au même moment, la Présidence de la Namibie rappelait que «l’Allemagne a commis le premier génocide du 20e siècle sur le sol namibien ?» Que de changements induits par la décision obligatoire de la Cour ! Tout ceci est inédit.

Vers de nouveaux rebondissements

De nouveaux rebondissements sont à prévoir. La quatrième mesure annoncée par la Cour consiste, pour Israël, à prendre des mesures avec effet immédiat pour permettre toute l’assistance humanitaire aux Palestiniens de Gaza. Ainsi l’assistance humanitaire n’est-elle plus matière à négociation et ne saurait dépendre du bon vouloir d’Israël. La Cour, tout en rappelant le devoir d’assistance immédiat des populations en détresse, le consacre.

La cinquième mesure est capitale pour la suite de procès et au-delà. Israël a l’obligation de prendre des mesures effectives pour prévenir la destruction et assurer la conservation des éléments de preuve relatifs aux allégations d’actes de génocide. C’est prometteur pour la suite du procès.

Et enfin, sixième et dernière mesure, Israël a l’obligation de soumettre à la Cour un rapport sur l’ensemble des mesures qu’il aura prises pour donner effet aux cinq précédentes mesures dans un délai d’un mois.

L’histoire s’accélère 

La question de la responsabilité et de la condamnation d’Israël pour commission du crime de génocide sera traitée dans la phase relative au fond. Mais entre-temps, la Cour mondiale se penchera à partir du 19 février prochain, et la Tunisie plaidera en principe le 23, sur la question centrale de la violation persistante du droit légitime du peuple palestinien à l’autodétermination et de la responsabilité d’Israël pour obstruction de la mise en œuvre de ce droit. La Cour traitera également du blocus de Gaza qui dure depuis deux décennies, de la thèse israélienne de «légitime défense» face aux Palestiniens !, des obligations d’Israël, puissance occupante au regard du droit international ainsi que des autres conséquences juridiques, de son occupation continue du Territoire palestinien de la Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem-Est lors de l’Avis consultatif sur les «Conséquences juridiques découlant des politiques et des pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est» qui est déjà soumis à la Cour par l’Assemblée générale.

Au total, au vu du blocage du Conseil de sécurité, qui se réunit ce mercredi pour discuter des suites de l’ordonnance de la Cour, de l’incapacité de l’Assemblée générale d’adopter une résolution obligatoire, la Cour, en édictant une ordonnance obligatoire aux fins de protection des Palestiniens de Gaza, apporte sa contribution propre à la consécration de la primauté du droit international. Ainsi, Israël n’est plus au-dessus du droit international. Il est désormais justiciable, contrôlable, contrôlé et, probablement, condamné pour ses actes.

La fonction de juger permet de recouvrer les droits spoliés comme dans le cas présent. Ce faisant, elle est foncièrement pacificatrice. En s’acquittant remarquablement de sa tâche, la haute juridiction mondiale apporte sa contribution propre au maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Ce n’est pas fini. Mais, c’est déjà un pas fondateur.

M.B.H.A
Universitaire

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