Accueil A la une Indemnités et système de retraite : les membres du Conseil National des Régions et des Districts et de l’ARP sur le même pied d’égalité

Indemnités et système de retraite : les membres du Conseil National des Régions et des Districts et de l’ARP sur le même pied d’égalité

Lors de sa dernière réunion, le bureau de l’ARP a saisi la commission de législation générale, et celle du règlement intérieur, des lois électorales, des lois parlementaires et de la fonction électorale, sur la question du projet de loi présenté par la Présidence de la République sur « l’application du règlement spécial concernant le Président et les membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple et le Président et les membres du Conseil national des régions et des districts», en lui demandant d’en accélérer l’examen.

Le projet de loi comprend quatre chapitres, dont le premier stipule que « les dispositions des articles 72 et 73 de la loi n° 145  concernant les subventions parlementaires pour le président et les membres de  l’Assemblée des représentants du peuple s’appliquent également au président du Conseil National des régions et des districts et à ses membres ».

Le deuxième chapitre stipule que « les dispositions de la loi n° 16 de 1985 du 8 mars 1985 concernant le système de retraite des membres de l’Assemblée des représentants du peuple doivent également s’appliquer aux membres du Conseil national des régions et des districts».

Idem pour les articles et les dispositions relatifs aux indemnités mensuelles et au système de retraite et de couverture sociale dont bénéficient le Président et les membres du Parlement.  L’article 72 stipule que « le président et les membres de la Chambre des représentants reçoivent des indemnités mensuelles pour la durée de leur mandat parlementaire, à déterminer par décret » et l’article 73 stipule que « les membres de la Chambre des représentants peuvent, à leur demande, déterminer les indemnités visées par l’article 72 sur la base des salaires, traitements et subventions qu’ils perçoivent en leur qualité dans la fonction publique, les institutions publiques ou nationales auxquelles ils ont appartenu, auquel cas ils restent soumis à leur régime de retraite et de couverture sociale obligatoire d’origine.

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