Accueil A la une Présidentielle 2024: Règles et procédures de la campagne électorale

Présidentielle 2024: Règles et procédures de la campagne électorale

La campagne électorale de l’élection présidentielle prévue le 6 octobre prochain a débuté hier, samedi, et se poursuivra pendant 21 jours.

La décision de l’Isie n° 2019-22 du 22 août 2019 fixe les règles et les procédures régissant la campagne électorale.

Ci-dessous les principales règles et procédures prévues par la décision :

La période électorale est celle qui comporte la durée précédant la campagne électorale et le silence électoral. L’élection présidentielle se poursuit jusqu’à l’annonce des résultats définitifs du premier tour.

La campagne électorale débute 22 jours avant le jour du scrutin et 13 jours avant le jour du scrutin en cas d’élection en vertu des articles 86, 89 et 99 de la Constitution. En cas d’un deuxième tour de l’élection présidentielle, la campagne débute le jour suivant l’annonce des résultats définitifs du premier tour.

La campagne doit prendre fin, 24h avant le jour du scrutin.

– Pendant la campagne, il est impératif d’assurer la neutralité de l’administration, des lieux de culte, et des médias nationaux, ainsi que la transparence de la campagne en ce qui concerne les sources de financement, l’utilisation des fonds alloués, l’égalité des chances entre tous les candidats. Il faut également respecter l’intégrité physique des candidats et des électeurs, leur réputation et leur dignité, et ne pas porter atteinte à leur vie privée et à leurs données personnelles. Il est interdit d’inciter à la haine, à la violence, au fanatisme, à la discrimination, et à la diffusion de fausses informations susceptibles d’induire les électeurs en erreur.

– La campagne désigne l’ensemble des activités menées par les candidats, les listes candidates ou leurs partisans, ainsi que par les partis politiques pendant la période légale, dans le but de présenter le programme électoral en utilisant divers moyens de propagande autorisés par la loi, afin d’inciter les électeurs à voter pour eux le jour du scrutin.

– La période de silence est la période qui comprend le jour de silence électoral et le jour du scrutin, jusqu’à la fermeture du dernier bureau de vote.

– L’instance électorale établit les règles et conditions générales que les médias doivent respecter pendant la campagne électorale.

– L’instance fixe les règles, procédures et modalités de financement de la campagne électorale et du référendum.

– Les moyens de propagande comprennent les annonces, les assemblées générales, les défilés, les cortèges, les rassemblements, et les activités médiatiques dans les divers médias audiovisuels, écrits, électroniques, ainsi que sur les sites et plateformes électroniques et autres moyens de propagande électorale.

– Les annonces électorales incluent les affiches, les tracts, les programmes et les informations sur les dates des réunions.

– La neutralité signifie traiter tous les candidats de manière objective et équitable, sans favoriser aucune liste, candidat ou parti, et ne pas entraver la campagne électorale d’une liste, d’un candidat, ou d’un parti. Il faut éviter tout ce qui pourrait influencer le choix des électeurs.

– Tous ces principes régissant la campagne s’appliquent aux sites et plateformes électroniques, y compris les pages et comptes de réseaux sociaux, les sites web, les blogs et les applications mobiles.

– L’administration, les institutions et les entreprises publiques sont tenues de traiter tous les candidats, listes et partis avec objectivité et équité, sans favoriser un candidat, une liste ou un parti, ni entraver leur campagne électorale.

– La propagande électorale est interdite, par tout moyen, dans les administrations, institutions publiques, lieux de culte, établissements éducatifs, universitaires et de formation, établissements hospitaliers, institutions d’assistance sociale, ainsi que dans les établissements privés non ouverts au public. Cela inclut l’organisation de réunions ou rassemblements, la distribution d’annonces ou de documents, l’affichage de slogans ou la présentation de discours électoraux, sous quelque forme que ce soit.

Les espaces appartenant à l’administration, aux institutions et aux établissements publics, destinés aux activités publiques, peuvent être mis à disposition pour la tenue d’activités de campagne électorale ou de promotion de référendums.

Cette mise à disposition doit être accessible à tous les candidats, listes ou partis, sur la base de l’égalité des chances.

-Il est strictement interdit de mener une propagande politique lors de la période électorale ou du référendum à l’exception des annonces publicitaires dans les journaux des partis

-Il est strictement interdit lors de la période électorale ou la période de référendum d’annoncer dans les médias écrits, audiovisuels ou électroniques la mise à disposition d’un numéro de téléphone gratuit, d’un répondeur vocal ou d’un centre d’appels au profit d’un candidat, d’une liste candidate ou d’un parti.

-Il est interdit lors de la campagne ou du silence électoral de diffuser et de publier les résultats du référendum ayant un lien direct ou indirect avec les élections, le référendum, les études et les rapports médiatiques y afférant.

-Il est strictement interdit de faire des dons en espèces ou en nature dans le but d’influencer le choix de l’électeur ou de le dissuader de voter.

-Il est strictement interdit lors du silence électoral aux listes candidates, aux candidats et aux partis politiques d’insérer ou de publier une nouvelle propagande électorale, y compris sur leurs sites et supports électroniques.

-Pendant la campagne, il est nécessaire d’informer l’instance par écrit des réunions ou des rassemblements électoraux au moins deux jours avant leur tenue.

-L’instance électorale œuvre, à l’occasion de la campagne électorale, à suivre les sites électroniques et les réseaux sociaux et vérifier leur respect des règles et principes de la campagne.

-Les candidats, les listes candidates et les partis politiques devraient présenter à l’instance une liste des sites, des supports électroniques et des comptes de réseaux sociaux qu’ils utiliseront dans le cadre de la campagne électorale ou de la campagne de référendum et ce, avant le début de ces campagnes.

-Les journaux des partis sont autorisés à réaliser des campagnes publicitaires en période de campagne sous forme d’annonces en faveur du parti, des candidats ou des listes candidates ou d’alliances. Dans ce cas, il est impératif que la publicité soit présentée de manière distincte afin de la différencier des autres actualités et articles, et qu’elle soit précédée ou suivie des termes «Publicité», «Annonce» ou «Communiqué».

-Le candidat à la présidentielle peut utiliser des supports publicitaires fixes, mobiles ou électroniques sous certaines conditions, notamment ne pas utiliser le drapeau de la République tunisienne ou son emblème.

-L’instance s’engage, de sa propre initiative ou à la demande de toute autre partie, à surveiller le respect par la liste candidate, le candidat ou le parti des principes de la campagne ainsi que des règles et procédures la régissant.

-L’instance annule les résultats des gagnants, totalement ou en partie, à travers une décision justifiée, si elle constate qu’une violation des règles régissant la période électorale et son financement est commise.

-Les militaires et les agents des forces de sécurité intérieure ne participent pas aux campagnes électorales et aux réunions de partis et dans toute autre activité en lien avec les élections.

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