Tribune: Les droits de la femme sont les droits de l’homme

Avec l’arrivée des «exilés» de l’Angleterre et de la France et leur triste alliance qui s’est manifestée par la défunte «Troïka», la révolution du 11 janvier 2011 a avorté. Loin de nous les idéaux pour lesquels sont tombés d’innombrables jeunes Tunisiens : liberté, justice et emploi et l’on s’est trouvé face à une meute affamée, avide de pouvoir et de privilèges pour qui la Tunisie est devenue un «gâteau» à se partager. Ni foi, ni loi, ils ont cherché à tout chambarder, à commencer par les droits de la femme et le CSP. Les derviches et les daiaa de tout acabit ont accaparé notre révolution et ont essayé de semer parmi nous leur venin, leur haine et leur mépris des Droits de la femme et de l’homme en général.

Heureusement que la Tunisie a ses hommes et ses femmes que feu Ouled Ahmed, notre poète national, qualifie de «femme et demie» et qui se sont mobilisés des nuits et des jours, en plein sirocco, pour exiger le départ du gouvernement Ali Laârayedh. Mais le fait est malheureusement là : le parti Ennahdha a quitté le gouvernement, mais il n’a pas quitté le pouvoir. Au contraire, il n’a fait que renforcer sa mainmise sur tous les secteurs de la vie publique. Le danger est réel. Les menaces contre-révolutionnaires aussi. C’est pourquoi j’ai tenu à brosser un tableau complet des Droits de la femme et suggéré quelques solutions juridiques quant à la question épineuse de l’égalité entre la femme et l’homme en matière d’héritage et du mariage de la Tunisienne à un non-musulman. Le tout constitue une véritable stratégie pour la défense des Droits de la femme.

I- Esquisse d’une stratégie des Droits de la femme

Cette esquisse part des droits acquis par la femme pour tracer une nouvelle approche des Droits de la femme que j’ai appelée «Contre vents et marées» pour ensuite s’attaquer aux deux volets épineux des Droits de la femme, celui de l’égalité entre femmes et hommes quant à la question de l’héritage et enfin celui du mariage d’une Tunisienne avec un non-musulman.

II- Aperçu historique des Droits de la femme

Un fait historique est certain, l’émancipation de la femme tunisienne n’a pas été motivée par des considérations féminines ou autres. Ayant participé activement à la lutte pour l’indépendance du pays, la femme s’est vu projeter au-devant de la scène politique tunisienne grâce à ses propres efforts, à sa prise de conscience et surtout aux efforts et actions d’éminents intellectuels, comme Tahar Haddad, Fadhel Ben Achour, Bchira Ben Mrad, Habib Bourguiba et autres… Il est aussi certain qu’avant même l’indépendance du pays, la femme tunisienne fréquentait l’école, participait aux manifestations publiques, menait des grèves. Historiquement parlant, de par sa propre formation et son propre combat, la femme tunisienne était prédisposée à aspirer à un statut social de nature à lui garantir une liberté et une prise de conscience de son propre poids et de son rôle. Ainsi, le CSP du 13 août 1956 va véhiculer cette émancipation, l’approfondir et la rationaliser pour en faire une donnée fondamentale de la vie sociale tunisienne.

Les discours innombrables du président Bourguiba et sa lutte acharnée pour sa libération ont fait le reste.

Dans une approche proprement juridique et comme pour les Droits de l’homme ou tout autre domaine crucial de la vie politique et sociale, la Tunisie a mis sur pied une stratégie d’avenir pour la famille.

Loin de tout discours pseudo-religieux et parce que la femme est notre mère, notre sœur et notre fille, tout ce qui la touche ne peut nous laisser indifférents.

Dans cette optique, il est bon de souligner que les acquis de la femme sont ceux de l’homme, de la nation entière.

Parce que la relation femme-homme est en principe une relation d’entraide, d’amitié et d’amour, l’aspect litigieux de cette relation ne peut être que l’exception. La loi du 27/7/1993, celle du 26/6/1993 modifiant l’article 12 (nouveau) du code de la nationalité et tant d’autres textes ont constitué un apport juridique fondamental sur la voie de l’émancipation de la femme.

Permettre à la femme âgée de moins de 20 ans, une fois mariée, d’être la propre maîtresse de sa destinée et de celle de ses enfants mineurs, associer la mère au consentement au mariage de sa fille mineure, faire bénéficier la mère ayant la garde de ses enfants des moyens légaux lui permettant de les prendre en charge, permettre enfin à toute Tunisienne mariée à un non-Tunisien de donner sa nationalité aux enfants qu’elle aura eus de lui, sans la condition que ceux-ci soient nés en Tunisie, autant de mesures visant à rétablir la femme dans la plénitude de ses droits.

Devant la prolifération des intégristes de tout acabit et pour couper tous les chemins devant eux, ces nostalgiques moyenâgeux qui rêvent de tout chambarder à la manière des Taliban  et consorts, il est souhaitable de se poser quelques questions relatives à la survivance de quelques «îlots» de traditionnalisme, vestiges du droit musulman classique et pourquoi pas leur chercher des réponses. Apporter quelques réponses — du point de vue strictement juridique — peut constituer, à notre avis, une nouvelle approche des Droits de la femme contre vents et marées.

Dans un article de presse, il n’est pas possible matériellement de noter tous les traités et conventions auxquels la Tunisie a adhéré et qui visaient le renforcement de l’égalité de la femme et de l’homme. Dans cet esprit, la Tunisie a adhéré à la Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10/12/1948.

Dans ses articles 1 et 7, cette déclaration interdit toute discrimination entre la femme, et l’homme quant à leurs droits et leurs devoirs et, notamment, à leur égalité devant les droits.

La Tunisie a adhéré le 13/12/1993 à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et autres. Dans le même esprit, elle a ratifié la Convention de Copenhague relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme.

A ce niveau, un principe général du droit public est à souligner et doit être toujours rappelé. Les traités internationaux dûment signés et légalement ratifiés par un Etat sont supérieurs à toutes les lois de cet Etat, y compris la Constitution.

Ce principe est reconnu et adopté par la Constitution tunisienne du 1er/6/1959 dans son article 32, modifié par la loi constitutionnelle n°97-65 du 27/10/1997 et par la loi constitutionnelle n°2002/21 du 1er/6/2002. Le dernier alinéa de cet article stipule: «Les traités ratifiés par le Président de la République et approuvés par la Chambre des députés ont une autorité supérieure à celle des lois».

Le même principe est reconnu par toutes les constitutions du monde entier, notamment la Constitution française de 1958.

L’article 19 du projet de Constitution des constituants de l’an de grâce de 2011 se présente comme une «anomalie» juridique qui ébranle et met en cause les principes immuables du droit public.

Avec la mise en cause de l’existence même de l’ANC par les soulèvements populaires enregistrés partout dans tous les coins de la Tunisie après l’assassinat du martyr Mohamed Brahmi, il est bon de rester dans le cadre normal du droit positif et des principes généraux du droit public. En application de l’article 6, de l’article 32 alinéa dernier de la Constitution du 1er/6/1959 et eu égard aux traités et conventions que la Tunisie a ratifiés, les dispositions exigées quant au mariage d’une Tunisienne avec un non-musulman et l’inégalité successorale entre la femme et l’homme constituent des anomalies juridiques graves. Au nom des principes généraux du droit public et des textes juridiques aujourd’hui en vigueur, elles doivent être dénoncées.

III- L’inégalité successorale entre la femme et l’homme

Le Code du statut personnel date de 1956. Il faut remarquer que de nombreuses dispositions que contient ce code s’inspirent largement du Coran, notamment l’inégalité successorale.

Beaucoup de légistes qui défendent cette inégalité prétendent entre autres qu’en matière successorale, le Coran est clair. Ils ont oublié que d’innombrables dispositions, autres dispositions que véhiculait le Coran, bien qu’elles soient claires aussi, sont tombées dans l’oubli. De par les progrès réalisés par l’unanimité, personne ne peut se prévaloir appeler au retour à l’esclavage, ni à la lapidation des adultérins, ni aux peines corporelles infligées aux voleurs. Quand le Coran a été révélé au Prophète Mohamed, les femmes étaient ensevelies vivantes. Il n’est pas de notre propos de parler des acquis qu’a donnés le Coran à la femme musulmane. Mais l’évolution historique et les progrès énormes réalisés par l’humanité entière font de l’inégalité successorale entre la femme et l’homme un véritable handicap à l’accomplissement et à la réalisation de l’égalité de la femme et de l’homme.

Les articles de la Constitution tunisienne du 1er/06/1959 et notamment 5, 6, 7 et 8, les articles 1 et 7 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10/12/1948 à laquelle la Tunisie a adhéré interdisent toute discrimination entre la femme et l’homme quant à leurs droits et leurs devoirs et, donc, proclament solennellement l’égalité entre les deux sexes. Même le projet de la Constitution de l’ANC énonce le principe de l’égalité de la femme et de l’homme.

Maintenir cette inégalité successorale entre femmes et hommes constitue, donc, une grave anomalie juridique et une violation flagrante des dispositions juridiques énoncées par les différents traités et conventions internationaux auxquels la Tunisie a adhéré et notamment la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10/12/1948 et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et autres à laquelle la Tunisie a adhéré le 13/12/1993. Un Etat qui ne respecte pas les dispositions de droit contenues dans les traités auxquels il a adhéré ne peut pas être considéré comme un Etat de droit.

C’est une autre survivance du droit traditionnel relative aux empêchements légaux au mariage. Ces empêchements sont de deux ordres.

Les empêchements légaux absolus qui ne peuvent pas être transgressés ou détournés (existence du lien du lait, etc.) et les empêchements légaux relatifs qui peuvent être transgressés ou détournés par des moyens juridiques. C’est le cas du mariage d’une Tunisienne musulmane à un non-musulman. Le problème ne se pose pas pour une Tunisienne juive ou chrétienne. Cet empêchement s’est posé à la suite d’une annotation de l’article 5 du CSP, faite par son commentateur, M. Essenoussi.

Dans cette note, M. Essenoussi «pense» que la différence du culte ne serait qu’un empêchement provisoire ou relatif qui disparaît par la conversion du futur mari à la religion musulmane. Une jurisprudence traditionnelle se fondant sur cette simple «annotation» va faire revivre et maintenir la disparité de culte comme un empêchement au mariage (arrêt Houria de la Cour de cassation ch.civ. 31/01/1966).

Depuis, l’administration a adopté cette position et ne permet plus le mariage d’un non-musulman avec une Tunisienne musulmane que lorsque celui-ci aura manifesté sa volonté d’embrasser la religion musulmane.

Historiquement, cet empêchement pouvait être compris dans la mesure où et à l’aube de l’Islam, on cherchait à ouvrir la porte au maximum aux nouveaux fidèles. Au-delà de l’hypocrisie de certains prétendants au mariage avec des Tunisiennes musulmanes et la banalisation de l’Islam, en tant que religion révélée hautement civilisationnelle, ces motivations sont difficilement défendables.

Cet empêchement légal au mariage pour différence de culte constitue aussi une anomalie juridique, eu égard à l’article 32 alinéa dernier de la Constitution du 1er/06/1959 et surtout eu égard aux nombreuses conventions internationales contractées par la Tunisie relatives aux Droits de l’Homme en général et à l’interdiction de toute discrimination entre la femme et l’homme et en application de l’article 6 de la Constitution.

A cet égard et au risque de se répéter, la Déclaration des Droits de l’Homme du 10/12/1948 à laquelle la Tunisie a adhéré garantit la liberté et la libre croyance dans son article 18. L’article 5 de la Constitution tunisienne n’est que l’écho de cet article. Cet empêchement légal au mariage d’une Tunisienne musulmane avec un non-musulman est en contradiction flagrante avec la Convention internationale relative aux droits politiques ratifiée par la Tunisie par la loi n°68-1985 du 12/07/1985. Elle est aussi contraire à la Constitution du 27/1/2014 qui garantit pour tous les Tunisiens et Tunisiennes la liberté de conscience.

En application de ces dispositions légales, droit interne et droit international confondus, la femme tunisienne musulmane est libre de contracter mariage avec qui elle veut, nonobstant toute considération de culte.

Avec le réveil des mouvements salafistes et leur encouragement par les partis de la «Troïka» et notamment celui d’Ennahdha, avec la prolifération des attentats partout dans le pays, les défis qu’affrontent la Tunisie et toutes les femmes tunisiennes sont énormes.

Autour de la défense des Droits de la femme, tout le peuple tunisien doit être mobilisé. Il s’agit, pour nous tous sans exception, hommes et femmes, d’une question de vie ou de mort. A cet égard et dans ces moments difficiles, un vers de Paul Valéry dans son «Cimetière marin» me revient machinalement : «Le vent s’élève, il faut tenter de vivre».

VI- Pour une véritable révolution culturelle féminine

Parce que le vent ne cesse de s’élever et que les dangers et menaces qui guettent l’existence même du Code du statut personnel et notamment les droits acquis par la femme, j’appelle à une révolution culturelle déployée et actionnée en premier lieu par les femmes elles-mêmes et par tous les hommes libres, ouverts et attachés aux Droits de l’Homme et aux libertés publiques. J’appelle ici les intellectuels, femmes et hommes, les instituteurs et institutrices, les professeurs du secondaire et de l’université des deux sexes, les fonctionnaires du privé et du public, et leur dis que leur devoir est de semer la bonne parole, celle de la liberté et de l’égalité de la femme et de l’homme partout où ils sont et qu’ils se constituent en groupes, en associations pour enseigner ces hautes valeurs à nos femmes et à nos hommes des usines, des champs et à nos enfants. Simone de Beauvoir disait dans un de ses écrits «On ne naît pas femme, on le devient». Pensez bien à cette parole. Tout est là. Les textes, aussi importants qu’ils soient, ne suffisent pas. Il faut mener une action générale d’éducation, d’instruction dans la joie de vivre et dans la fraternité. Qu’on prenne le bon exemple du père du CSP, le Combattant suprême Habib Bourguiba, qui semait dans ses discours la bonne parole partout et dans les coins et recoins de ce beau pays qu’est la Tunisie. Face à un parti religieux rétrograde qu’est Ennahdha, il faut mettre dans l’esprit que notre liberté reste à conquérir, et les Droits de la femme menacés. Les Droits de la femme, l’égalité de la femme avec l’homme dans tous les domaines sont les deux faces d’une même médaille : celle de la liberté.

Le 14 janvier 2011, le peuple tunisien a réalisé une révolution pas pour discuter du sexe des anges, ni de l’excision des femmes et autres absurdités abracadabrantes, mais c’était pour qu’il jouisse de la liberté, de la dignité et de l’emploi.

La liberté est une valeur sacrée. Elle n’accepte pas les demi-mesures ni le prêt-à-porter. Il est temps que nos hommes et femmes politiques se réveillent. C’est par le «fait révolutionnaire» qu’ils nous gouvernent et qu’ils sont là. Même Ennahdha crie à qui veut bien l’entendre que nous sommes régis par une Constitution «civile» loin de toute velléité théocratique.

Il est plus que nécessaire de se donner à cette tâche, ô combien exaltante, de réviser tous nos textes tant ceux du CSP ou du Code pénal en vue d’une véritable émancipation de l’homme et de la femme tunisiens.

Les défis sont multiples, les embûches aussi, mais il est certain qu’impossible n’est pas tunisien. Victor Hugo disait que «La populace ne peut faire que des émeutes. Pour faire une révolution, il faut un peuple». Aujourd’hui, il est plus qu’urgent de mettre dans la tête du peuple tunisien qu’il ne s’agit plus d’une lutte de corps à corps, mais d’une lutte de culture à culture. En ce qui nous concerne, notre lutte et culture sont celles des lumières et de l’amour contre la culture de l’obscurantisme, de la haine et du takfirisme.

Maître Ladeb Mohamed Laïd

* Avocat à la Cour de cassation et ancien universitaire

* Extraits d’un livre qui sera publié prochainement

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